Le 8 janvier 2011 la société Pampr’œuf a donné mandat à la société Val de Vienne immobilier en vue de la recherche d’un domaine agricole à acquérir, ce mandat prenait fin le 7 janvier 2012.
La société Val de Vienne a été mise en liquidation le 6 avril 2011 et par ordonnance du 22 avril 2011 le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce. L’acte de cession a été signé le 30 septembre 2011 au profit de la société Val de Vienne immobilier société nouvelle.
Le 1 décembre 2011 la société Pampr’œuf a acquis le domaine immobilier recherché. La société Val de Vienne immobilier société nouvelle a assigné la société Pampr’œuf afin d’obtenir le paiement de la commission convenue.
Dans un arrêt du 13 février 2015, la Cour d’appel de Poitiers considère que la cession du fonds de commerce a automatiquement entrainé la cession du mandat, considéré comme accessoire du fonds de commerce.
La société Pampr’œuf forme un pourvoi en cassation et soutient que la liquidation judiciaire de la société Val de Vienne met automatiquement fin au contrat de mandat.
La Cour de cassation rejette le moyen en se fondant du l’article L 641-11-1 I du Code de commerce. Par dérogation à l‘article 2003 du Code civil, le régime de fin de mandat est régi par le droit des contrats en cours qui n’ont pas été exécutés avant la liquidation judiciaire. Ainsi, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter de la seule ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
En revanche la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en se fondant sur l’article L 141-5 du Code de commerce. La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas la cession des contrats liés à l’exploitation. Le contrat de mandat ne peut pas être assimilé à la clientèle, accessoire du fonds de commerce, comme l’avait jugé la Cour d’appel.
En conséquence, si l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire ne met pas fin à un contrat de mandat, ce dernier n’est pas cédé automatiquement avec le fonds de commerce.