Deux associés ont créé une société civile immobilière en optant pour une libération ultérieure de leurs apports en numéraire.
Une fois le moment de cette libération venu, l’un des deux associés requiert son retrait de la société et l’annulation de ses parts, souhait que la SCI a accepté dans un premier temps.
Puis, dans un second temps, la SCI a réclamé à cet associé le paiement du solde des apports non libérés, déduction faite de la valeur attribuée aux parts sociales à la suite du retrait.
Une Cour d’appel a d’abord retenu que la SCI n’était plus fondée à demander la libération de l’apport dès lors qu’elle avait accepté le retrait de l’associé.
Or, par son arrêt du 17 janvier 2019 (n°17-22.070), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le capital social non libéré reste une créance de la société à l’égard de son associé. Et cette créance ne s’éteint pas lorsque ce dernier s’en retire.
L’engagement d’un associé à l’égard de sa société doit donc être respecté.
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